"Les clés de la réussite, se construire ensemble"
OGEC : Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique
L’OGEC est une association de loi 1901, à raison du but d’intérêt général et du caractère non lucratif de cette formule. Les administrateurs de l’organisme de gestion, membres à part entière de la communauté éducative, exercent leurs fonctions de manière désintéressée et pour un temps déterminé ; ils sont au service de l’œuvre éducative confiée à l’école catholique (art. 136 du Statut de l’EC).
L’organisme de gestion collabore étroitement avec le chef d’établissement dans un climat de confiance réciproque pour favoriser l’exercice de ses fonctions, telles qu’elles résultent de sa lettre de mission, du présent Statut et des lois en vigueur : – le président et les organes délibérants de l’organisme de gestion donnent au chef d’établissement les délégations et les moyens nécessaires à l’exercice de sa responsabilité ; – le chef d’établissement respecte les décisions économiques et financières que prend l’organisme de gestion, après concertation avec lui (art. 139 du Statut de l’EC).
Ses missions :
L’organisme de gestion a la responsabilité de la gestion économique, financière et sociale d’un ou plusieurs établissement(s) ; il l’exerce conformément aux projets de l’établissement, aux orientations de l’autorité de tutelle et aux textes internes à l’Enseignement catholique. Il contribue à assurer la mise en œuvre matérielle du projet éducatif. Il est l’employeur des personnels de droit privé.
L’action des gestionnaires est référée à l’Évangile et met en œuvre les principes de la pensée sociale de l’Église, en matière de promotion du bien commun, de subsidiarité et de responsabilités partagées, de justice dans les rapports entre les personnes et dans le dialogue social, de solidarité avec les autres écoles catholiques et de service des moins favorisés dans la société.
L’organisme de gestion reconnaît l’autorité de l’évêque du lieu, de la tutelle, du directeur diocésain, délégué épiscopal à l’Enseignement catholique ; cette reconnaissance figure explicitement dans ses statuts. (art. 134, art. 135, art. 137 du Statut de l’EC)